L’introduction d’espèces est considérée comme l’un des grands problèmes environnementaux du XXIème siècle par les organismes internationaux. On estime, à l’heure actuelle, que ce phénomène est responsable d’un tiers des pertes de la biodiversité mondiale. Les évaluations des coûts économiques et environnementaux des espèces introduites par le passé ont ainsi conduit certains pays à mettre en place une politique contraignante pour la maîtrise de ce phénomène. En revanche, en Europe comme en Méditerranée, l’intégration dans les législations nationales des mesures préconisées dans les instruments internationaux reste exceptionnelle .

Caulerpa taxifolia : éléments de synthèse – (partie 3/6)

En 1994, à Barcelone, le 2ème “Colloque international sur Caulerpa taxifolia” clôturait le premier programme d’étude international réalisé sous l’égide de la Commission Européenne. Les scientifiques présents ont tenu à adopter un texte commun, l’Appel de Barcelone (“Caulerpa taxifolia : confirmation d’un risque majeur pour les écosystèmes littoraux de Méditerranée”).

Ce texte indiquait notamment :
“Les scientifiques font leur travail de recherche et prennent la responsabilité d’alerter les autorités. Il appartient maintenant aux gouvernements des pays concernés, ainsi qu’aux organismes internationaux en charge de l’environnement, de mettre en oeuvre le principe de précaution (dont fait état la Convention sur la Diversité Biologique de Rio de Janeiro) et de définir une stratégie internationale cohérente adaptée au problème posé [par l’expansion de Caulerpa taxifolia]”.

Les instruments internationaux

Le risque constitué par l’introduction d’espèces exotiques, sur la biodiversité, les habitats et les activités humaines, comme c’est le cas de C. taxifolia, a été reconnu et formalisé par certaines conventions internationales. Ces conventions lient les Etats et leurs organes internes (parlement, gouvernement, juridiction) et leur violation engage la responsabilité de l’Etat sur le plan international.

De manière générale, “aucun Etat n’a le droit de faire usage ou de permettre qu’il soit fait usage de son territoire de manière à causer des dommages… sur le territoire d’un Etat voisin”. Sur ce fondement, un Etat qui aurait par erreur ou manque de diligence, laissé se développer une espèce envahissante dans ses eaux territoriales, entraînant une contamination ou un risque de contamination d’un autre Etat, serait théoriquement susceptible de se voir condamner par un Tribunal Arbitral ou par la Cour de justice internationale de la Haye.

Parmi les instruments internationaux qui mentionnent de manière explicite les espèces introduites, dès 1979, la Convention de Berne issue du Conseil de l’Europe, dispose que les parties contractantes s’engagent à … : “contrôler strictement l’introduction des espèces non indigènes.” (art. 11.2)

Ce sont là des obligations de base auxquelles les Etats européens qui sont Parties à ces conventions ont souscrit.

La nécessité d’une maîtrise des introduction est également inscrite dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de Montego Bay, 1982 (en vigueur depuis le 16 novembre 1994) qui stipule que… : “Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser (…) l’introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin d’espèces étrangères ou nouvelles pouvant provoquer des changements considérables et nuisibles” (article 196.1).

La Convention sur la Diversité Biologique de Rio de Janeiro (juin 1992) prévoit la maîtrise des introductions d’espèce mais également leur contrôle ou leur éradication en mentionnant que chaque partie, dans la mesure du possible … : “empêche d’introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces.” (art. 8h de la Convention).

Des préoccupations similaires sont également inscrites dans le Protocole Relatif aux Aires Spécialement Protégées et à la diversité biologique en Méditerranée de la Convention de Barcelone (juin 1995) qui prévoit que les Parties contractantes doivent prendre… “toutes les mesures appropriées pour réglementer l’introduction volontaire ou accidentelle dans la nature d’espèces non indigènes (…) et interdire celles qui pourraient entraîner des effets nuisibles sur les écosystèmes, habitats ou espèces” (art. 13.1).

Ces mêmes parties doivent en outre s’efforcer… ” de mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour éradiquer les espèces qui ont déjà été introduites lorsqu’après évaluation scientifique il apparaît que celles-ci causent ou sont susceptibles de causer des dommages aux écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone d’application du (présent) protocole“.

La règlementation dans les pays anglo-saxons

La législation sur les espèces introduites est particulièrement ferme dans les pays anglo-saxons (USA, Australie, Nouvelles-Zélande, Canada). Aux Etats-Unis par exemple, où une enquête du Congrès a évalué à 97 milliards USD les coûts directs et indirects des introductions pour le XXème siècle, la politique de lutte contre ce phénomène est devenue une priorité présidentielle (Clinton Act, 03.02.1999).

Instruments nationaux

Malgré l’existence des engagements internationaux cités, l’intégration dans les législations nationales d’articles concernant les espèces introduites est exceptionnelle en Europe comme sur le pourtour méditerranéen. Quelques textes portant sur les introductions d’espèces, parfois spécifiques à Caulerpa taxifolia, existent toutefois pour certains pays.

De manière générale c’est l’Espagne et ses communautés autonomes qui possèdent les outils législatifs les plus avancés pour la lutte contre les espèces introduite (incluant C. taxifolia). Le gouvernement central ainsi que les communautés autonomes littorales de Catalogne, de Valencia, des Baléares et des Canaries, ont ainsi adopté des textes considérant comme des infractions la commercialisation, la distribution et la vente, et le cas échéant, l’introduction ou l’arrachage de Caulerpa taxifolia.

La Croatie, la Principauté de Monaco, et l’Italie, ne disposent pas de législation sur l’introduction d’espèces non indigènes et ne possèdent pas non plus de textes spécifiques à C. taxifolia. Il est remarquable cependant que, malgré l’absence de texte prévoyant la lutte contre les espèce introduites, la Croatie ait engagé, à l’échelon régional, une stratégie de lutte contre C. taxifolia. C’est donc ici plus une volonté réelle de conservation des milieux ou la mise en œuvre du “principe de précaution” qui semble s’exprimer plutôt qu’une obligation réglementairement encadrée.

En ce qui concerne la France, avant l’adoption de la “loi Barnier” (2 février 1995), il n’existait pas de texte réglementant l’introduction d’espèces non indigènes dans le milieu naturel. Cette loi établit maintenant des règles générales claires sur les introductions d’espèces. Dans l’attente des Décrets d’application, c’est l’article 5 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature qui est utilisé pour la lutte contre C. taxifolia, via l’arrêté du 4 mars 1993 (prorogé jusqu’au 25 mars 2001), qui interdit… “la mise en vente, la vente, l’achat, l’utilisation et le rejet en mer de tout ou partie des spécimens de l’algue Caulerpa taxifolia (Vahl.) C. Agardh” (art. 1).

… et soumet à autorisation du préfet du département concerné le ramassage et le transport de ces derniers.

Des arrêtés préfectoraux, interdisant la circulation et le mouillage dans des secteurs colonisés (Var) sont également utilisés dans la lutte contre C. taxifolia.

En France toujours, un Plan d’action interministèriel relatif à Caulerpa taxifolia a été mis en place en 1998. Ce plan d’action est composé d’un Comité de pilotage qui regroupe les différents ministères compétents, les collectivités ainsi que les établissement publics techniques ou scientifiques et d’un Conseil scientifique spécifique.

Ce plan d’action, d’une durée de 5 ans, est doté d’une enveloppe de 5 millions de francs et comprend 3 volets : la recherche (sur la nature et l’origine de l’algue, ses impacts socio-économiques et sur les écosystèmes), l’observation du phénomène et la prévention (veilles cartographique, écologique et économique), le droit et la mise au point de moyens de lutte (information des usagers de la mer et des organismes publics maritimes, recueil des techniques de contrôle et préconisations, inventaires des sites sensibles).

Les recommandations

A côté des instruments réglementaires cités, des recommandations, émanant d’organismes internationaux, ont été émises pour la prévention et le contrôle des introductions d’espèces ; certaines concernent Caulerpa taxifolia de manière spécifiques.

Ainsi, le Conseil de l’Europe demande aux Etats membres d’interdire toute introduction dans le milieu naturel d’espèces non indigène (recommandation R14 du 21/06/94), même si… “les risques et les répercussions de l’introduction d’une espèce non indigène sont dans la plupart des cas, incalculables et imprévisibles, même si l’on a effectué des recherches minutieuses”.

Ce même texte demande aux Etats membres de mettre en place une collaboration dont l’objectif est la prévention et l’information sur les introductions d’espèces.

De manière spécifique à Caulerpa taxifolia, et dans le prolongement de la Convention de Berne, le Comité permanent de la convention recommande aux parties contractantes de… “procéder à un contrôle scientifique de l’apparition et de l’expansion de Caulerpa taxifolia…

et de procéder à…

l’éradication (…) lorsque cela est encore possible, puis à un contrôle des repousses successives, en intervenant de façon prioritaire dans les espaces protégés”

… et souligne également la nécessité d’une action coordonnée entre les pays concernés, ou susceptibles de l’être, en vue de l’adoption d’une stratégie commune de lutte (recommandation 45 du 24.03.95).

Enfin, en mars 1998, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (Plan d’Action pour la Méditerranée) a organisé, à Héraklion (Crète), un séminaire sur les espèces envahissantes de Caulerpa en Méditerranée. Les participants, dont les scientifiques représentant officiellement 19 pays riverains de la Méditerranée, ont adopté des conclusions qui confirment l’appel lancé à Barcelone en 1994 et proposent, à l’ensemble des pays, 11 recommandations pour une stratégie de contrôle effective de l’expansion de ces espèces envahissantes.

Cet ensemble de textes, s’ils ne sont pas forcément contraignants pour les Etats, formalisent au moins une prise de conscience mondiale de l’incidence des introductions d’espèces sur le milieu naturel et les activités économiques.

Le texte de ce document est issu du document suivant : BERNARD G., GRAVEZ V., & BOUDOURESQUE C.F., 2000.- Caulerpa taxifolia : éléments de synthèse. Plaquette Direction Régional de l’Environnement, PACA, Programme LIFE DG XI – 95/FA.3.1./EPT/782 & GIS Posidonie. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 28 p.

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