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La plupart des textes lĂ©gislatifs ou des Conventions mentionnĂ©s ci-dessus ne sont que des recommandations assez vagues qui n’ont pas Ă©tĂ© suivies d’effets. Les surfaces d’herbiers à P. oceanica inclues dans des espaces protĂ©gĂ©s restent ainsi dĂ©risoires ; il convient de citer principalement la RĂ©serve de Nueva Tabarca (Espagne), le Parc national de Port-Cros, la RĂ©serve naturelle de Scandola et la RĂ©serve des Lavezzi-Cerbicale (AUGIER et BOUDOURESQUE, 1975 ; RAMOS-ESPLA, 1985 ; MEINESZ et al., 1987, 1988). La rĂ©gression des herbiers se poursuit le long de la majoritĂ© des cĂ´tes mĂ©diterranĂ©ennes. Un seul rĂ©cif-barrière est protĂ©gĂ© pour l’ensemble de la MĂ©diterranĂ©e, celui du Parc national de Port-Cros (AUGIER et BOUDOURESQUE, 1970b ; BOUDOURESQUE et al., 1975). Seule la protection lĂ©gale de P. oceanica, en tant qu’espèce, a eu un effet dĂ©terminant. En France, aucun amĂ©nagement littoral impliquant la destruction d’un herbier à P. oceanica n’a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© depuis 1988. Il a toutefois Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que des mattes mortes avec quelques faisceaux isolĂ©s ou taches rĂ©siduelles de P. oceanica ne constituaient pas un herbier, ce qui constitue une interprĂ©tation acceptable des textes de protection; c’est le cas de l’amĂ©nagement de la plage de Corbière, Ă  Marseille (CREBASSA, 1992). Deux cas sont particulièrement exemplaires. Le premier cas est celui du port privĂ© de J. SETTON Ă  Cavallo (Corse), construit sans permis et ayant occasionnĂ© la destruction d’une tache de 10 m² de P. oceanica; l’un des cinq dĂ©lits relevĂ©s par le Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio est « mutilation de vĂ©gĂ©taux protĂ©gĂ©s, ainsi que dĂ©gradation des espèces » (PERGENT, 1991) ; J. SETTON a Ă©tĂ© condamnĂ© (jugement N° 90 du 2 FĂ©vrier 1990) Ă  de fortes amendes, Ă  dĂ©truire les postes d’amarrage et Ă  la reconstituer le linĂ©aire cĂ´tier, par fermeture du chenal d’accès (sur une profondeur de deux mètres) dans un dĂ©lai de 6 mois ; notons toutefois qu’en 1994, le chenal a simplement Ă©tĂ© barrĂ© par une chaĂ®ne et que le linĂ©aire cĂ´tier n’Ă©tait pas encore reconstituĂ©. Le second cas exemplaire, tout Ă  fait inverse, est le projet d’agrandissement du port de la Pointe-Rouge, Ă  Marseille ; la ville de Marseille a fait procĂ©der au prĂ©alable Ă  une cartographie prĂ©cise des herbiers à Posidonia oceanica du secteur (FRANCOUR et MARCHADOUR, 1989). Cette carte, ainsi que le texte de l’arrĂŞtĂ© de protection de P. oceanica, Ă©taient joints Ă  l’appel d’offre. Le projet d’ouvrage Ă©vite effectivement les zones occupĂ©es par P. oceanica. MĂŞme la mise en place du câble Ă©lectrique reliant l’Ă®le de Port-Cros (Var) au continent a fait l’objet d’une cartographie des herbiers en place (MEINESZ et BELLONE, 1989) ; le trajet sous-marin du câble a ensuite Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© de façon Ă  minimiser la traversĂ©e de l’herbier. En Catalogne, la DirecciĂł General de Pesca MarĂ­tima a fait procĂ©der en 1992 Ă  une cartographie gĂ©nĂ©rale (au 50 000°) des herbiers de phanĂ©rogames marines (et autres types de fonds) de l’ensemble du littoral catalan (700 km), afin de pouvoir gĂ©rer la mise en oeuvre de la loi de protection des phanĂ©rogames marines.

Dans la rĂ©gion Provence-Alpes-CĂ´te d’Azur (« rĂ©gion PACA », France), des systèmes de surveillance de l’herbier à P. oceanica ont Ă©tĂ© mis en place dans les annĂ©es 1980 (BOUDOURESQUE et al., 1990 ; NIERI, 1991 ; NIERI et al., 1993b). Leur objectif est double : (1) suivre l’Ă©volution (rĂ©gression, stabilitĂ© ou progression) de l’herbier, (2) utiliser l’herbier (dont on connait la sensibilitĂ© Ă  la pollution) comme un indicateur global de la qualitĂ© des eaux littorales. Le système le plus important, avec 24 puis 33 sites, est le RSP (RĂ©seau de Surveillance Posidonies), mis en place Ă  l’initiative du Conseil RĂ©gional (NIERI et al., 1993a). Entre 1991 et 1993, un quart des sites ont prĂ©sentĂ© des rĂ©gressions plus ou moins importantes, un quart des sites des signes de progression de l’herbier, tandis que les autres paraissaient stables (CHARBONNEL et al.,1993). Dans la baie du Prado Ă  Marseille, des progressions localisĂ©es de l’herbier ont Ă©galement Ă©tĂ© mises en Ă©vidence, que l’on peut mettre en relation avec la mise en service d’une station d’Ă©puration (en 1988) et le dĂ©tournement d’un fleuve cĂ´tier (L’Huveaune), aux eaux très polluĂ©es, vers cette mĂŞme station d’Ă©puration (NIERI et al., 1993b). Ces cas de progression de l’herbier, qui ne concernent en MĂ©diterranĂ©e que la rĂ©gion PACA, sont un signe encourageant, qui traduit l’efficacitĂ© de la politique d’Ă©puration des eaux et de protection de P. oceanica qui y a Ă©tĂ© menĂ©e; mais il convient de rappeler que la croissance de P. oceanica est très lente (MEINESZ et LEFEVRE, 1984), alors que la rĂ©gression d’un herbier peut ĂŞtre assez rapide, de telle sorte que, en termes de surface, la superficie totale de l’herbier continue Ă  dĂ©cliner, mĂŞme dans cette rĂ©gion.

Le chalutage sur les herbiers profonds à P. oceanica constitue une des causes de leur rĂ©gression, tout au moins lorsque les rhizomes sont dĂ©chaussĂ©s (PAILLARD et al., 1993), ce qui est frĂ©quent, en raison du dĂ©ficit sĂ©dimentaire des fonds littoraux mĂ©diterranĂ©ens (PASKOFF, 1993). En principe, le chalutage est interdit Ă  moins de 3 milles des cĂ´tes (France) ou au dessus de l’isobathe des 50 m (Italie, Espagne). Les herbiers à P. oceanica, qui sont gĂ©nĂ©ralement situĂ©s Ă  moins de 3 milles des cĂ´tes et qui sont toujours situĂ©s Ă  moins de 50 m de profondeur, devraient donc ĂŞtre prĂ©servĂ©s du chalutage. En fait, ces règles ne sont pas respectĂ©es, comme en tĂ©moignent par exemple les traces de chalut dĂ©crites par PAILLARD et al. (1993) en rade de Giens (Var). La mise en place de rĂ©cifs anti-chaluts constitue une solution pour que la lĂ©gislation soit respectĂ©e. De tels rĂ©cifs ont Ă©tĂ© mis en place sur la CĂ´te Bleue, près de Marseille (BACHET, 1992) et autour de l’Ă®le de Nueva Tabarca, près d’Alicante (RAMOS, 1990).

Charles François BOUDOURESQUE, Vincent GRAVEZ, Alexandre MEINESZ, Heike MOLENAAR, Gérard PERGENT et Pierre VITIELLO